La pétition des Indigènes de la RépubliqueLancée
par Oumma.com
et soutenue par des mouvements Ainsi
que la loi rendant hommage aux à ceux qui ont combattu pour la
France en Algérie
Pour réagir : 24 mai 2005 |
Pour naviguer Appuyez sur le nez |
|
Ce texte fait partie d'un triptyque comprenant aussi : *
Voir l'analyse des
signatures de la pétition | ||
« Nous sommes les indigènes de la République !... »
La France a été un Etat colonial...
La France reste un Etat colonial !
La gangrène coloniale s’empare des esprits
La décolonisation de la République reste à l’ordre du jour !
Le 8 mai 1945 , la République révèle ses paradoxes : le jour même où les Français fêtent la capitulation nazie, une répression inouïe s’abat sur les colonisés algériens du Nord-Constantinois : des milliers de morts ! Le 8 mai prochain, 60ème anniversaire de ce massacre, poursuivons le combat anticolonial par la première Marche des indigènes de la République ! |
|
|
J.O.
46 du 24 février 2005 J.O. disponibles Alerte par mail Lois,décrets
codes AdmiNet
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus d'indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu'à leurs familles, solennellement hommage. Article
2 Article 3 Article
4 Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et aux sacrifices des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. La coopération permettant la mise en relation des sources orales et écrites disponibles en France et à l'étranger est encouragée. Article 5 Sont
interdites : Article 6 - pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 EUR à compter du 1er janvier 2005 ; - pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d'un capital de 20 000 EUR ; - pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 EUR. En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux. En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 EUR est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004. Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, de nationalité française et ayant fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non visées à l'alinéa précédent, bénéficient d'une allocation de 20 000 EUR, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union. Les modalités d'application du présent article , et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. II. - Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques. Article 7
II. - Le deuxième alinéa de l'article 7 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées à devenir propriétaires en nom personnel ou en indivision avec leurs enfants à condition qu'elles cohabitent avec ces derniers dans le bien ainsi acquis. « Elle est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation. » III. - Au premier alinéa de l'article 9 de la même loi, les mots : « réalisée avant le 1er janvier 1994 » sont remplacés par les mots : « réalisée antérieurement au 1er janvier 2005 ». Article 8
« Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du troisième alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant. » Article 9
Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent article . Article 10
Article 11
Article 12
1° L'article 46 de la loi no 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; 2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi no 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens. II. - Sont aussi restituées aux personnes ayant bénéficié d'une indemnisation en application de l'article 2 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ou à leurs ayants droit les sommes prélevées, en remboursement de prêts professionnels, sur l'aide brute définitive accordée lors de la cession de biens agricoles dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963. III. - Les restitutions mentionnées aux I et II n'ont pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques. Elles n'entrent pas dans l'actif successoral des bénéficiaires au regard des droits de mutation par décès. IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article , notamment les modalités de versement des sommes restituées ainsi qu'un échéancier prenant en compte l'âge des bénéficiaires de l'indemnisation. V. - Les demandes de restitution sont présentées dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au IV. Article 13
L'indemnité forfaitaire mentionnée au précédent alinéa n'a pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant de cette indemnité qui tient compte notamment de la durée d'inactivité justifiée ainsi que les modalités de versement de cette allocation. Cette demande d'indemnité est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent article . La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche, La ministre de la défense, Le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,Jean-François Copé Le ministre délégué
aux anciens combattants,
(1)
Travaux préparatoires : loi no 2005-158. Assemblée nationale
:
|
|