Mivy décoiffe, car il est fait par un chauve

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Derière mise à jour 07-Déc-2024
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Motion finale de Durban II : Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée , dite DURBAN II

Jeudi, 15-Avr-2021

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Examen des progrès et évaluation de la mise en oeuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Durban par toutes les parties prenantes aux niveaux national, régional et international, y compris l'évaluation des manifestations contemporaines du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée EditRegion2

Texte intégral de la résolution de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée , dite DURBAN II.
On remarque toute une série de conseils et directives données aux états signataires. Les mots qui fâchent ont été effacés. Le plus important est peut-être dans ce qui n'est pas écrit.

http://www.un.org/french/durbanreview2009/pdf/final_outcome_doc.pdf


1. Réaffirme les termes de la Déclaration et du Programme d'action de Durban tels qu'ils ont été adoptés lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée en 2001 ;

2. Réaffirme l'engagement de prévenir, combattre et éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, sur lequel était basée la convocation de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée en 2001 ;

3. Prend note des efforts entrepris à tous les niveaux et salue les progrès accomplis depuis l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Durban en vue d'en mettre en oeuvre les dispositions ;

4. Constate avec préoccupation qu'il reste encore à s'attaquer aux défis et obstacles recensés dans la Déclaration et le Programme d'action de Durban et à les surmonter pour prévenir, combattre et éliminer effectivement le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, et que subsistent de nombreux domaines dans lesquels aucun résultat n'a été obtenu ou d'autres améliorations s'imposent ;

5. Souligne la nécessité de s'attaquer avec davantage de fermeté et de volonté politique à toutes les formes et manifestations du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, dans tous les domaines de la vie et dans toutes les régions du monde, y compris toutes celles sous occupation étrangère ;

6. Réaffirme que tous les peuples et tous les individus constituent une seule et même famille humaine, riche dans sa diversité, et que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ; et rejette fermement toute doctrine de supériorité raciale de même que les théories qui prétendent poser l'existence de races humaines distinctes ;

7. Réaffirme que la diversité culturelle est un atout précieux pour l'avancement et le bien-être de l'humanité dans son ensemble et devrait être appréciée, exercée, véritablement acceptée et cultivée en tant que caractéristique permanente enrichissant nos sociétés ;

8. Rappelle que la pauvreté, le sous-développement, la marginalisation, l'exclusion sociale et les disparités économiques sont étroitement liés au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l'intolérance qui y est associée et qu'ils contribuent à entretenir les mentalités et les pratiques racistes qui, à leur tour, aggravent la pauvreté ;

9. Réaffirme qu'il incombe aux gouvernements de défendre et protéger les droits des personnes relevant de leur juridiction contre les crimes ou délits perpétrés par des individus, des groupes ou des agents de l'État racistes ou xénophobes ;

10. Condamne la législation, les politiques et les pratiques fondées sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, qui sont incompatibles avec la démocratie et une gouvernance transparente et responsable ;

11. Réaffirme que la démocratie et une gouvernance transparente, responsable, soumise à l'obligation de rendre des comptes et participative aux échelons national, régional et international, prenant en compte les besoins et les aspirations de la population, sont essentielles pour prévenir, combattre et éliminer effectivement le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée ;

12. Déplore la recrudescence mondiale et le nombre des cas d'intolérance et de violences raciales ou religieuses, notamment d'islamophobie, d'antisémitisme, de christianophobie et d'antiarabisme, se manifestant en particulier à l'égard de personnes par des stéréotypes désobligeants et une stigmatisation fondés sur leur religion ou conviction, et, à ce propos, exhorte tous les États Membres des Nations Unies à appliquer le paragraphe 150 de la Déclaration et du Programme d'action de Durban ;

13. Réaffirme que toute apologie de la haine nationale, raciale ou religieuse incitant à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence doit être interdite par la loi, réaffirme en outre que toute propagation d'idées reposant sur la notion de supériorité raciale ou sur la haine, l'incitation à la discrimination ainsi que les actes de violence ou l'incitation à commettre de tels actes doivent être érigées en infractions tombant sous le coup de la loi, conformément aux obligations des États, et que ces interdictions sont compatibles avec la liberté d'opinion et d'expression ;

14. Considère que le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée sont encore parmi les causes profondes des conflits armés et constituent très souvent l'une de leurs conséquences et déplore l'existence de conflits armés ainsi que de violences ethniques ou religieuses, et prend note des dispositions pertinentes du Document final du Sommet mondial de 2005, en particulier ses paragraphes 138 et 139 ;

15. Réaffirme que les principes d'égalité et de non-discrimination sont des principes fondamentaux du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui sont essentiels dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée ;

16. Constate avec satisfaction les progrès accomplis pour ce qui est d'améliorer la situation des victimes du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée identifiées dans la Déclaration et le Programme d'action de Durban, tout en regrettant la persistance du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée ;

17. Reconnaît que toutes les victimes potentielles du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée devraient recevoir les mêmes attention et protection, et ainsi un traitement approprié ;

18. Considère que les mesures visant à prévenir, combattre et éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée revêtent une importance cruciale et sont des éléments essentiels pour favoriser la cohésion et le règlement pacifique des tensions intercommunautaires ;

19. Insiste sur la nécessité de renforcer les mesures de prévention tendant à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes, ainsi que sur le rôle important que les gouvernements, les organisations internationales et régionales, les institutions nationales de protection des droits de l'homme, les médias, les organisations non gouvernementales et la société civile peuvent jouer dans l'élaboration de ces mesures ;

20. Prend note avec satisfaction des activités menées aux niveaux local et national par des réseaux indépendants d'information sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée qui collectent des renseignements pertinents et élaborent des stratégies, tout en mettant en évidence et en diffusant de bonnes pratiques susceptibles d'aider les institutions et les organismes nationaux à élaborer des stratégies permettant de prévenir, combattre et d'éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée ;

21. Salue les actions de prévention contre la discrimination dans l'emploi comme, entre autres, les programmes de formation et d'orientation de personnes exclues appartenant à une minorité pour les aider sur le marché du travail, les programmes de lutte contre la discrimination et de sensibilisation aux spécificités culturelles à l'intention des employeurs, certains exemples de parrainage et d'action positive en matière de recrutement, et d'autres expériences fondées sur des dispositions contractuelles et des candidatures anonymes ;

22. Prend acte des mesures prises à l'échelon national pour promouvoir l'éducation aux droits de l'homme dans toutes les régions du monde depuis l'adoption en 2001 de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, en particulier pour sensibiliser la population et promouvoir le respect de la diversité culturelle ;

23. Constate avec satisfaction le nombre croissant d'initiatives visant à favoriser le dialogue interculturel et affirme la nécessité d'intensifier l'engagement de toutes les parties intéressées dans un dialogue constructif et véritable procédant d'un respect et d'une compréhension réciproques ;

24. Salue les nombreuses activités de sensibilisation auxquelles participent les États visant à combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, y compris en apportant un appui financier aux projets de la société civile ;

25. Note avec préoccupation la situation précaire des défenseurs des droits de l'homme et des organisations non gouvernementales oeuvrant dans ce domaine, notamment des organisations antiracistes, ce qui compromet la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée ;

26. Se félicite de l'adoption aux niveaux national et régional de législations visant la discrimination et la victimisation, au sens de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, en matière d'emploi et de formation, de fourniture de biens, facilités et services, d'éducation, de logement et de postes publics ;

27. Rappelle l'importance d'un corps judiciaire compétent, indépendant et impartial pour déterminer par une procédure équitable et publique si les allégations et les faits dont il est saisi constituent des actes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de violence qui y est associée au regard du droit international des droits de l'homme afin d'assurer aux victimes des recours utiles, des voies de droit et des réparations ;

28. Appelle à nouveau les États à mettre en oeuvre tous les engagements découlant des conférences internationales et régionales auxquelles ils ont participé et à formuler des politiques et des plans d'action nationaux pour prévenir, combattre et éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée ;

SECTION 2
Évaluation de l'efficacité des mécanismes de suivi existants et d'autres mécanismes des Nations Unies s'occupant de la question du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée en vue de les renforcer

29. Prend note avec satisfaction des efforts visant à prévenir, combattre et éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, entrepris par tous les mécanismes établis comme suite à la demande de la Conférence mondiale contre le racisme, à savoir le Groupe de travail intergouvernemental sur la mise en oeuvre effective de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, le Groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine et le Groupe d'experts éminents indépendants, ainsi que des contributions qu'ils ont apportées à la mise en oeuvre de la Déclaration et du Programme d'action ;

30. Se félicite du rôle important joué par le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance qui y est associée et par tous les autres rapporteurs spéciaux et mécanismes compétents pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, et engage tous les États à coopérer pleinement avec ces mécanismes ;

31. Reconnaît la nécessité de renforcer davantage l'efficacité des mécanismes qui traitent du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée ou qui s'en occupent en vue d'améliorer la synergie, la coordination, la cohérence et la complémentarité de leurs travaux ;

32. Réaffirme son soutien au mandat du Conseiller spécial du Secrétaire général sur la prévention du génocide, qui assure, entre autres, la fonction de mécanisme d'alerte rapide pour prévenir l'apparition de situations pouvant déboucher sur un génocide ;

SECTION 3
Promotion de la ratification et de l'application universelles de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la prise en compte suffisante des recommandations du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale

33. Réaffirme que le Comité international pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale est le principal instrument international pour prévenir, combattre et éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée ;

34. Affirme que l'application intégrale de la Convention revêt une importance fondamentale pour la lutte contre toutes les formes et manifestations de racisme et de discrimination raciale se produisant de nos jours dans le monde ;

35. Prend note de l'interprétation par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de la définition de la notion de discrimination raciale figurant dans la Convention, de façon à couvrir les formes multiples ou aggravées de la discrimination ;

36. Se félicite de la ratification de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale par un certain nombre de pays depuis la Conférence mondiale de 2001, tout en regrettant que l'objectif de sa ratification universelle à l'horizon 2005 n'a pas été atteint ;

37. Renouvelle à cet égard son appel aux États qui ne l'ont pas encore fait à envisager de ratifier la Convention ou d'y adhérer à titre hautement prioritaire ;

38. Appelle à nouveau les États parties à la Convention à envisager de faire la déclaration au titre de son article 14 permettant aux victimes de se prévaloir du recours qui y est prévu, et demande aux États parties ayant fait la déclaration au titre de l'article 14 de faire mieux connaître cette procédure de façon à ce que ses possibilités soient pleinement exploitées ;

39. Prie instamment les États parties à la Convention de retirer les réserves contraires à l'objet et au but de la Convention et d'envisager de retirer les autres réserves ;

40. Exprime sa préoccupation face aux retards dans la soumission des rapports des États parties au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, qui nuisent à la mise en oeuvre effective de la Convention et entravent le fonctionnement du Comité et sa fonction de suivi, réitère que la soumission en temps voulu des rapports des États parties est une obligation en vertu de l'article 9 de la Convention et demande instamment aux États parties de s'acquitter de leurs obligations en matière de rapports ;

41. Encourage les États parties à inclure dans leurs rapports périodiques des renseignements sur les plans d'action ou autres mesures prises pour mettre en oeuvre la Déclaration et le Programme d'action de Durban ;

42. Reconnaît que le processus d'établissement de rapports devrait encourager et faciliter, à l'échelon national, un examen public attentif des politiques gouvernementales et une collaboration constructive avec les acteurs concernés de la société civile, dans un esprit de concertation et de respect mutuel, dans le but de faire progresser la jouissance de tous les droits protégés par la Convention et, dans ce contexte, encourage les États parties à associer les institutions nationales des droits de l'homme et la société civile à l'élaboration des rapports périodiques et à leur suivi ;

43. Encourage les organisations non gouvernementales à continuer de fournir au Comité des informations pertinentes pour le processus d'établissement de rapports ;

44. Note avec satisfaction la procédure d'alerte rapide et d'intervention d'urgence, ainsi que la procédure de suivi instituée par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, qui, appliquée en coopération avec les États concernés, peut concourir à la bonne mise en oeuvre de la Convention ;

45. Souligne l'importance que revêt la mise en place de mécanismes nationaux efficaces de suivi et d'évaluation pour faire en sorte que soient prises toutes les mesures propres à donner suite aux observations finales et recommandations générales du Comité ;

46. Souligne, tout en sachant que c'est aux États qu'il incombe au premier chef de s'acquitter des obligations au titre de la Convention, que la coopération internationale et l'assistance technique peuvent grandement contribuer à aider les pays à s'acquitter desdites obligations et assurer le suivi des recommandations du Comité, et prie le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de fournir en temps voulu une assistance aux pays qui connaissent des difficultés sur le plan des capacités et autres, sur leur demande ;

47. Souligne qu'il importe de ratifier l'amendement apporté à l'article 8 de la Convention, relatif au financement de la Convention, invite les États parties à ratifier cet amendement et demande que des ressources supplémentaires suffisantes soient imputées à cet effet sur le budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies, afin que le Comité puisse s'acquitter pleinement de son mandat ;

SECTION 4
Identification et mise en commun des bonnes pratiques adoptées aux niveaux national, régional et international dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée

48. Prend note avec intérêt des exemples de bonnes pratiques à tous les niveaux présentés par les gouvernements, les organisations régionales et internationales et d'autres parties prenantes, notamment la création d'institutions et l'adoption de mesures et de dispositions législatives visant à prévenir, combattre et éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée ;

49. Reconnaît que le large partage dans toutes les régions du monde de bonnes pratiques visant à prévenir, combattre et éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée peut aider les gouvernements, les parlements, les pouvoirs judiciaires, les partenaires sociaux et la société civile à mettre en oeuvre véritablement les dispositions de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, lorsqu'il est considéré approprié d'adapter ou de répliquer ces bonnes pratiques, y compris la coopération internationale ;

50. Recommande d'afficher sur le site Web du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des exemples de bonnes pratiques communiqués par les gouvernements, les organisations régionales et internationales et d'autres parties prenantes, et de les relier à la section sur les résultats de la Conférence d'examen de Durban, en vue de leur adaptation et réplication, et recommande également que le Haut-Commissariat aux droits de l'homme mette à jour en temps voulu et comme il convient ce site Web ;

SECTION 5
Identification d'autres mesures et initiatives concrètes à prendre à tous les niveaux en vue de combattre et d'éliminer toutes les manifestations du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée afin de favoriser la mise en oeuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Durban et de s'attaquer aux problèmes et facteurs qui y font obstacle, compte tenu notamment des éléments nouveaux apparus depuis leur adoption en 2001

51. Insiste sur la nécessité d'adopter une approche globale et universelle pour prévenir, combattre et éliminer toutes les formes et manifestations du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée dans toutes les régions du monde ;

52. Souligne sa détermination et son engagement à assurer la mise en oeuvre complète et effective de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, qui constituent de solides fondations pour la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée ;

53. Insiste sur la nécessité de mobiliser la volonté politique des acteurs concernés à tous les niveaux, qui est essentielle pour éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée ;

54. Réaffirme le rôle positif que l'exercice du droit à la liberté d'opinion et d'expression, ainsi que le plein respect du droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations peuvent jouer dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée ;

55. Demande aux États de mener des campagnes efficaces auprès de la presse afin de renforcer la lutte contre toutes les manifestations de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance qui y est associée, notamment en diffusant et en faisant suffisamment connaître la Déclaration et le Plan d'action de Durban ainsi que ses mécanismes de suivi ;

56. Demande aux États de prendre des mesures efficaces, concrètes et globales pour prévenir, combattre et éliminer toutes les formes et toutes les manifestations de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance qui y est associée ;

57. Demande également aux États de combattre l'impunité pour les actes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance qui y est associée, d'assurer un accès rapide à la justice et d'offrir aux victimes des voies de recours justes et appropriées ;

58. Souligne que le droit à la liberté d'opinion et d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et pluraliste, et souligne en outre le rôle que l'exercice de ces droits peut jouer dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée ;

59. Invite les gouvernements et les organismes nationaux de répression et d'application des lois à recueillir des informations fiables sur les crimes de haine de façon à renforcer leurs efforts de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée ;

60. Exhorte les États à punir les activités violentes, racistes et xénophobes menées par des groupes et fondées sur des idéologies néonazies, des idéologies néofascistes ou d'autres idéologies nationales violentes ;

61. Renouvelle l'appel lancé aux États développés, à l'Organisation des Nations Unies et à ses institutions spécialisées ainsi qu'aux institutions financières internationales pour qu'ils prennent des mesures concrètes visant à honorer les engagements qui figurent aux paragraphes 157, 158 et 159 de la Déclaration et du Plan d'action de Durban ;

62. Rappelle que l'esclavage et la traite des esclaves, en particulier la traite transatlantique, l'apartheid, le colonialisme et le génocide ne doivent jamais être oubliés et, à cet égard, se félicite des mesures prises pour honorer la mémoire des victimes ;

63. Prend note des mesures prises par les pays qui, dans le contexte de ces tragédies passées, ont exprimé des remords, présenté leurs excuses, créé des mécanismes institutionnels tels que les commissions vérité et réconciliation et/ou restitué des objets culturels depuis l'adoption de la Déclaration et du Plan d'action de Durban, et demande à ceux qui n'ont pas encore contribué à restaurer la dignité des victimes de trouver des moyens appropriés de le faire ;

64. Exhorte tous les États à appliquer les résolutions 61/19, 62/122 et 63/5 de l'Assemblée générale relatives à la traite transatlantique des esclaves ;

65. Exhorte également les États à lutter contre l'impunité pour les crimes de génocide conformément au droit international, en particulier la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948), et, dans ce contexte, à coopérer pleinement avec les tribunaux pénaux internationaux, comme il est stipulé au paragraphe 82 de la Déclaration et du Programme d'action de Durban ;

66. Rappelle que l'Holocauste ne doit jamais être oublié et, dans ce contexte, exhorte tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies à appliquer les résolutions 60/7 et 61/255 de l'Assemblée générale ;

67. Demande aux États de veiller à ce que toute mesure prise dans le cadre de la lutte contre le terrorisme respecte pleinement l'ensemble des droits de l'homme, en particulier le principe de non-discrimination, et, dans ce contexte, exhorte tous les États Membres à appliquer les dispositions pertinentes des résolutions 60/288 et 62/272 de l'Assemblée générale ;

68. Se déclare préoccupé par l'augmentation au cours des dernières années des incitations à la haine, dirigées contre des communautés raciales et religieuses et des personnes appartenant à des minorités raciales ou religieuses, dans les médias écrits, audiovisuels ou électroniques, ou par tout autre moyen, provenant de diverses sources et qui ont gravement touché ces communautés et personnes ;

69. Se déclare déterminée à prendre, conformément à l'article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, toutes les mesures législatives, politiques et judiciaires nécessaires pour interdire, de manière complète et effective, tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence ;

70. Exhorte les États à renforcer les mesures visant à éliminer les obstacles et à élargir l'accès à une participation plus large et plus concrète des populations d'origine africaine et asiatique, des peuples autochtones et des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses ou linguistiques, à la vie politique, économique, sociale et culturelle de la société, et à accorder une attention particulière à la situation des femmes, en particulier à leur entrée sur le marché du travail et leur participation à des programmes de création d'emplois et de revenus ;

71. Exhorte également les États à adopter une perspective sociale et fondée sur les droits de l'homme dans la lutte contre la violence dont sont victimes les jeunes autochtones et les jeunes d'origine africaine, en particulier dans les zones périurbaines des grandes villes, et à mettre l'accent sur le renforcement du capital social, l'assistance aux jeunes autochtones et aux jeunes d'origine africaine et le renforcement des capacités de ces jeunes ;

72. Exhorte en outre les États à orienter leurs mesures spéciales, notamment les mesures et stratégies de discrimination positive, de même que les nouveaux investissements dans les soins de santé, la santé publique, l'éducation, l'emploi ainsi que l'électrification, l'approvisionnement en eau potable et la protection de l'environnement en faveur des communautés d'origine africaine et des peuples autochtones ;

73. Se félicite de l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui contribue à la protection des victimes et, dans ce contexte, exhorte les États à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exercice des droits des peuples autochtones conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, sans discrimination ;

74. Se félicite de l'entrée en vigueur de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et demande instamment aux États d'accélérer les efforts visant à protéger les droits fondamentaux de tous les migrants, quel que soit leur statut au regard de la législation sur l'immigration ;

75. Demande instamment aux États d'empêcher, aux points d'entrée dans le pays, les manifestations de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance qui y est associée, en particulier à l'égard des immigrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile, et, à cet égard, encourage les États à élaborer et à mettre en oeuvre, à l'intention des agents chargés de l'application des lois, du personnel des services d'immigration et des gardes frontière, des représentants du ministère public ainsi que des prestataires de services, des programmes de formation destinés à les sensibiliser au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l'intolérance qui y est associée ;

76. Invite instamment les États à prendre des mesures pour combattre la persistance des attitudes xénophobes à l'égard des étrangers et des stéréotypes négatifs les concernant, notamment de la part des politiciens, des agents chargés de l'application des lois, du personnel des services d'immigration et des médias, qui ont donné lieu à des actes de violence xénophobes, des meurtres et des agressions contre les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile ;

77. Demande instamment aux États d'adopter une approche globale et équilibrée de la migration, notamment en renforçant le dialogue international sur la migration, en établissant de réels partenariats entre les pays d'origine, de transit et de destination et en explorant toutes les synergies possibles entre la gestion des migrations et la promotion du développement, tout en tenant pleinement compte des droits fondamentaux des migrants ;

78. Engage de nouveau les États à examiner et, si nécessaire, à réviser les politiques d'immigration non conformes aux obligations internationales en matière de droits de l'homme, dans le but d'éliminer toutes les politiques et pratiques discriminatoires ;

79. Prie instamment les États qui ne l'ont pas encore fait d'adopter et d'appliquer de nouvelles lois visant à protéger les travailleurs domestiques migrants, quel que soit leur statut au regard de la législation sur l'immigration, en particulier les femmes, et de permettre aux travailleurs domestiques migrants d'avoir accès à des mécanismes transparents de recours contre leurs employeurs, étant entendu que de tels instruments ne devraient pas punir les travailleurs migrants, et engage les États à agir rapidement pour enquêter sur tous les abus, y compris les mauvais traitements, et en punir les auteurs ;

80. Réaffirme que les interventions et politiques nationales, régionales et internationales visant les situations de réfugiés et de déplacements internes à travers le monde, y compris les programmes d'aide financière, ne devraient être guidées par aucune forme de discrimination proscrite par le droit international et exhorte la communauté internationale à prendre des mesures concrètes pour répondre aux besoins de protection et d'assistance des réfugiés et à contribuer généreusement aux projets et programmes visant à soulager leurs souffrances et à trouver des solutions durables ;

81. Demande instamment aux États d'accélérer leurs efforts visant à combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée et à protéger les droits fondamentaux des personnes déplacées dans leur propre pays, d'appliquer des stratégies globales et fondées sur les droits pour s'acquitter de leurs obligations et de fournir aux personnes déplacées une protection, une assistance et des soins spécialisés ; exhorte en outre les États à rechercher des solutions durables aux problèmes des personnes déplacées, par exemple leur retour dans des conditions de sécurité, leur réinstallation ou leur réintégration dans des conditions de dignité et conformément à leur volonté ;

82. Affirme que l'existence et l'identité nationale ou ethnique, culturelle, religieuse et linguistique des minorités doivent être protégées et que les membres de ces minorités doivent être traités sur un pied d'égalité et être assurés de la jouissance de leurs droits et libertés fondamentaux sans discrimination d'aucune sorte ;

(Cela peut poser problème en Bretagne ! )

83. Exhorte les États à s'abstenir de prendre des mesures discriminatoires et de promulguer ou de maintenir des lois qui auraient pour effet de priver arbitrairement des personnes de leur nationalité, en particulier lorsque de telles mesures et lois font de ces personnes des apatrides ;

84. Reconnaît avec une vive préoccupation la persistance du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée à l'égard des Roms/Gitans/Sintis/gens du voyage ainsi que de la violence à l'égard de ces communautés et exhorte les États à prendre des mesures concrètes pour prévenir, combattre et éliminer ces fléaux et pour permettre aux victimes d'avoir accès à des recours justes et utiles ainsi qu'à une protection spéciale ;

(On ne vise que les discriminations dont des populations européennes sont victimes : rien sur l'Indes, la Chine ou l'Afrique)

85. Note avec préoccupation l'augmentation des cas de discrimination multiple ou aggravée et réaffirme qu'une telle discrimination affecte l'exercice des droits de l'homme et peut entraîner une victimisation ou une vulnérabilité particulière et exhorte les États à adopter ou à renforcer les programmes ou mesures permettant d'éradiquer les formes multiples ou aggravées de discrimination, en particulier en adoptant une législation pénale ou civile permettant de lutter contre ces phénomènes ou en améliorant la législation en vigueur ;

86. Exprime sa préoccupation face à la persistance de la discrimination contre les femmes et les filles fondée sur la race et de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance à leur égard et souligne combien il est urgent de lutter contre une telle discrimination en donnant la priorité à l'élaboration d'une approche systématique et cohérente en ce qui concerne l'identification, l'évaluation, la surveillance et l'élimination de cette discrimination à l'égard des filles et des femmes, conformément à la Déclaration et au Programme d'action de Durban ;

87. Souligne, dans le contexte de la discrimination multiple, la nécessité d'ériger toutes les formes de violence contre les femmes et de violence contre les enfants en infractions pénales, punissables par la loi, ainsi que l'obligation d'assurer l'accès à des recours justes et effectifs, et combien il importe d'assurer aux victimes une assistance spécialisée et des moyens de réadaptation, y compris une assistance médicale et psychologique et une prise en charge efficace ;

88. Demande aux États de faire le point, à titre prioritaire, sur la mesure dans laquelle ils ont adopté et mis en oeuvre des politiques, des programmes et des mesures spécifiques tendant à inclure une perspective hommes-femmes1 dans tous les programmes et plans d'action visant à lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, et invite les États à faire figurer dans les rapports qu'ils soumettent aux organes conventionnels compétents une évaluation de l'efficacité de ces programmes et plans d'action ;

89. Constate que, si tous les enfants sont vulnérables à la violence, certains le sont tout particulièrement, en raison notamment de leur sexe, de leur race, de leur origine ethnique, de leurs aptitudes physiques ou mentales ou de leur situation sociale, et, dans ce contexte demande aux États de s'attacher à répondre aux besoins particuliers des enfants migrants et réfugiés non accompagnés et de lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants ;

90. Reconnaît que les victimes de l'esclavage et des pratiques analogues à l'esclavage, notamment les formes contemporaines d'esclavage, la servitude pour dette, l'exploitation sexuelle ou l'exploitation du travail, sont particulièrement exposées au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l'intolérance qui y est associée, et que les femmes et les filles subissent souvent des formes multiples de discrimination, de victimisation et de violence ; et souligne, dans ce contexte, que les formes et les manifestations contemporaines de l'esclavage doivent faire l'objet d'une étude par les différentes parties prenantes et occuper une place et un rang de priorité plus grands si l'on veut que ces pratiques soient éliminées définitivement ;

91. Prie instamment les États de promulguer et d'appliquer des textes législatifs, et de concevoir, de mettre en oeuvre et de renforcer des plans d'action nationaux, régionaux et mondiaux qui intègrent une perspective axée sur les droits de l'homme, tenant compte en particulier du sexe et de l'âge, afin de combattre et d'éliminer toutes les formes de traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et d'autres groupes vulnérables, en prenant en considération les pratiques qui mettent en danger la vie humaine ou conduisent à différentes formes d'esclavage et d'exploitation, comme la servitude pour dette, la pornographie mettant en scène des enfants, l'exploitation sexuelle et le travail forcé ;

92. Prie instamment les États de renforcer la coopération bilatérale, sous-régionale, régionale et internationale pour lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de faciliter le travail du Rapporteur spécial

1 La note de bas de page figurant dans la Déclaration et le Programme d'action de Durban convient également pour le document final de la Conférence d'examen de Durban.
sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, ainsi que des organisations non gouvernementales qui offrent une assistance aux victimes ;

93. Prie instamment les États où survient la victimisation d'apporter protection et assistance aux victimes de la traite, dans le respect total de leurs droits fondamentaux, de promouvoir activement la réadaptation des victimes de la traite en leur donnant accès à des soins physiques et psychologiques ainsi qu'à des services adéquats, y compris en ce qui concerne le VIH/sida, et en leur offrant un hébergement, une assistance juridique et des services d'assistance téléphonique, et de faciliter le retour dans des conditions de sécurité et de dignité vers leur pays d'origine ;

94. Prend note des progrès accomplis dans l'adoption de politiques et de programmes visant à améliorer la prévention et le traitement du VIH/sida, en particulier parmi les populations exposées aux risques le plus élevés, et à éliminer la discrimination multiple que subissent les personnes vivant avec le VIH/sida et touchées par la maladie, et recommande que les États garantissent l'accès universel et effectif à tous les services de santé, notamment aux médicaments à des prix abordables, en particulier aux médicaments nécessaires à la prévention, au diagnostic et au traitement du VIH/sida, du paludisme, de la tuberculose et d'autres pandémies et intensifient la recherche sur les vaccins le cas échéant ;

95. Accueille avec satisfaction l'entrée en vigueur de la Convention sur les droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif s'y rapportant, et prie instamment les États de s'occuper effectivement des conditions difficiles dans lesquelles vivent les personnes handicapées, qui sont l'objet de formes multiples ou aggravées de discrimination ;

96. Prie instamment les États d'envisager de signer et de ratifier tous les instruments cités au paragraphe 78 de la Déclaration et du Programme d'action de Durban ou d'y adhérer ;

97. Prie instamment tous les États d'envisager de signer et de ratifier tous les instruments adoptés après la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée ou d'y adhérer, notamment :

a) La Convention sur les droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif ;
b) Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
c) La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ;

98. Prie instamment les États de lutter contre l'impunité pour les crimes motivés par le racisme ou par la xénophobie, notamment en adoptant une législation appropriée et en modifiant, abrogeant ou annulant tout texte de loi et de règlement qui crée ou perpétue le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée ;

99. Engage les États, conformément à leurs obligations en matière de droits de l'homme, à déclarer illégales et à interdire toutes les organisations qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine couleur ou d'une origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination nationales, raciales et religieuses, et à adopter immédiatement des mesures positives visant à éliminer toute incitation à une telle discrimination ou tous actes de discrimination ;

100. Prie instamment les États de veiller à ce que toute personne relevant de leur juridiction, y compris les victimes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance qui y est associée, ait accès à la justice ainsi qu'à des institutions et des mécanismes publics appropriés afin d'obtenir la reconnaissance du mal fait et d'obtenir une réparation ou une satisfaction juste, équitable et adéquate pour tout préjudice subi, et souligne combien il importe d'assurer aux victimes une assistance spécialisée, y compris une assistance médicale et psychologique, et les conseils nécessaires, et appelle l'attention sur la nécessité de faire davantage connaître les recours judiciaires et autres recours prévus par la loi et de rendre ces recours rapidement et aisément accessibles ;

101. Engage les États à faire en sorte que les enquêtes sur tout acte de racisme et de discrimination raciale, en particulier quand ils sont commis par des agents de la force publique, soient menées sans délai, de façon impartiale et approfondie, que les responsables soient traduits en justice conformément à la loi, et que les victimes reçoivent une réparation ou une satisfaction rapide, équitable et appropriée pour tout préjudice subi ;

102. Engage les États à ne pas faire de profilage fondé sur la discrimination, interdit par le droit international, y compris fondé sur les critères raciaux, ethniques ou religieux et à interdire ce profilage par la loi ;

103. Recommande aux États qui ne l'ont pas encore fait d'établir des mécanismes pour rassembler, compiler, analyser, diffuser et publier des données statistiques fiables et ventilées, et de mettre en oeuvre toute autre mesure nécessaire pour évaluer régulièrement la situation des victimes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance qui y est associée, conformément à la Déclaration et au Programme d'action de Durban ;

104. Recommande aux États de mettre au point un système de collecte de données comportant des indicateurs de l'égalité des chances et de non-discrimination qui permettent, tout en respectant le droit à la vie privée et le principe de l'auto-identification, d'évaluer et de guider l'élaboration de politiques et d'actions tendant à éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée et d'envisager, s'il convient, la possibilité de demander l'assistance du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ;

105. Prie instamment les États d'établir des programmes nationaux qui facilitent l'accès sans discrimination à tous les services sociaux de base ;

106. Réaffirme que l'élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée doit viser non seulement à promouvoir l'égalité et à éliminer la discrimination mais aussi à promouvoir l'interaction, l'harmonie sociale, l'intégration et le respect de la tolérance et de la diversité entre les communautés ethniques, culturelles et religieuses ;

107. Encourage les États à développer les moyens nationaux existants pour assurer l'enseignement des droits de l'homme, des activités de formation et l'information de la population dans ce domaine, en associant les institutions nationales des droits de l'homme, les organisations non gouvernementales et autres parties prenantes compétentes, afin de lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, conformément au Plan d'action du Programme mondial pour l'éducation aux droits de l'homme ;

108. Encourage tous les États et les organisations internationales compétentes à lancer et à développer des programmes culturels et éducatifs visant à lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée et à favoriser la compréhension mutuelle entre les différentes cultures et civilisations ;

109. Engage les États à mettre en oeuvre les droits culturels par la promotion du dialogue et de la coopération interculturels et interreligieux à tous les niveaux, en particulier aux niveaux local et communautaire ;

110. Prie instamment les États d'encourager les partis politiques à travailler pour obtenir une représentation équitable des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques au sein de leur parti et à tous les niveaux, de faire en sorte que leurs systèmes politique et juridique reflètent la diversité multiculturelle de leur société, et de mettre en place des institutions démocratiques plus participatives afin d'éviter la discrimination, la marginalisation et l'exclusion de certains secteurs de la société ;

111. Prie instamment les États d'améliorer les institutions démocratiques, d'accroître la participation et d'éviter la marginalisation et l'exclusion de certains secteurs de la société et la discrimination à leur encontre ;

112. Encourage les parlements à s'occuper régulièrement de la question du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée afin de renforcer la législation, notamment la législation antidiscrimination, et à renforcer les politiques de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée ;

113. Encourage les États à adopter des stratégies, programmes et politiques et notamment des mesures telles que des actions et des stratégies positives pour permettre aux victimes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance d'exercer sans entrave tous leurs droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, en particulier en améliorant l'accès aux institutions politiques, judiciaires et administratives, et à leur donner de plus grandes possibilités de participer pleinement à tous les domaines de la vie dans la société dans laquelle ils vivent ;

114. Prie instamment tous les États qui n'ont pas établi ou mis en oeuvre de plans nationaux d'action pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée d'élaborer de tels plans et de surveiller leur mise en oeuvre en consultation avec les parties prenantes compétentes, y compris en particulier avec les institutions nationales des droits de l'homme et la société civile ;

115. Engage les États qui ne l'ont pas encore fait, lorsqu'ils appliquent le paragraphe 90 de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, à faire en sorte que les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme disposent d'un groupe de coordination sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, et des moyens de contribuer à offrir des recours effectifs aux victimes ;

116. Engage les États qui ne l'ont pas encore fait à créer et équiper des organes et des mécanismes spécialisés chargés de mettre en oeuvre les politiques publiques pour éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée et pour promouvoir l'égalité raciale, en les dotant des ressources financières nécessaires ainsi que des compétences et des moyens que requièrent les activités d'enquête, de recherche, d'éducation et de sensibilisation de l'opinion publique ;

117. Prie tous les États d'assurer la protection des défenseurs des droits de l'homme, en particulier de ceux qui travaillent sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, de lever toute entrave à leur fonctionnement effectif qui est compatible avec les normes internationales en matière de droits de l'homme, et de leur permettre d'oeuvrer en toute liberté à la promotion et à la protection des droits de l'homme ;

118. Invite les États à fournir et, si nécessaire, à augmenter les ressources financières destinées aux organisations de la société civile, notamment celles qui luttent contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée afin de soutenir leur action contre ces fléaux ;

119. Souligne le rôle précieux joué par les organisations, institutions et initiatives régionales et sous-régionales dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, notamment par le biais de leurs mécanismes d'examen de plaintes, et encourage la mise en place ou le renforcement de mécanismes régionaux chargés d'examiner l'efficacité des mesures prises pour prévenir, combattre et éliminer ces fléaux ;

120. Recommande que les États ainsi que les organisations régionales et internationales créent, s'il n'en existe pas encore, des organes indépendants habilités à recevoir les plaintes émanant de victimes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance qui dénoncent notamment une discrimination dans le logement, l'éducation, la santé, l'emploi ou dans l'accès à ces secteurs, ainsi que dans l'exercice d'autres droits fondamentaux ;

121. Félicite les organes d'information qui ont élaboré volontairement des codes de déontologie visant notamment à atteindre les objectifs définis au paragraphe 144 du Programme d'action de Durban, et encourage les professionnels de l'information à mener des consultations par l'intermédiaire de leurs associations et
organisations aux niveaux national, régional et international, avec l'assistance du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, en vue d'échanger des idées sur la question et de faire connaître les meilleures pratiques, tout en respectant l'indépendance des médias et les normes et règles internationales relatives aux droits de l'homme ;

122. Souligne à nouveau qu'il importe de renforcer la coopération internationale pour réaliser les buts dégagés dans la Déclaration et le Programme d'action de Durban en vue de combattre, de prévenir et d'éradiquer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée ;

123. Encourage les États à faire figurer dans leurs rapports nationaux au titre du mécanisme de l'Examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée ;

124. Prie le Conseil des droits de l'homme d'étudier les mesures nécessaires pour renforcer l'efficacité des mécanismes de suivi créés par la Déclaration et le Programme d'action de Durban et d'assurer une plus grande synergie et complémentarité entre les travaux de ces mécanismes. À cet égard, elle recommande au Conseil des droits de l'homme de renforcer l'interface entre les mécanismes de suivi et de mieux cibler leur action compte tenu de leurs mandats respectifs de façon à parvenir à une synchronisation et à une coordination accrues à tous les niveaux, y compris en restructurant et en réorganisant leurs travaux s'il l'estime nécessaire, et de leur permettre de mener des discussions et des réunions communes ;

125. Prend acte du fait que le Comité spécial sur l'élaboration de normes internationales complémentaires a tenu sa première session et a adopté une feuille de route en vue de l'application intégrale du paragraphe 199 du Programme d'action de Durban ;

126. Invite le Conseil des droits de l'homme, ses procédures et mécanismes spéciaux ainsi que les organes conventionnels compétents à tenir pleinement compte, dans le cadre de leur mandat respectif, de la Déclaration et du Programme d'action de Durban et des résultats de la Conférence d'examen ;

127. Demande au Conseil des droits de l'homme de continuer à promouvoir le dialogue interculturel et interreligieux avec la participation renforcée de toutes les parties prenantes, notamment celle des collectivités locales ;

128. Invite instamment tous les organismes sportifs internationaux à promouvoir, au travers de leurs fédérations nationales, régionales et internationales, un univers sportif exempt de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance qui y est associée ;

129. Invite la Fédération Internationale de Football Association à adopter, à l'occasion de la coupe du monde de football qui se tiendra en Afrique du Sud en 2010, un thème frappant les esprit sur le non-racisme dans le football et prie la Haut-Commissaire aux droits de l'homme, en sa qualité de Secrétaire générale de la Conférence d'examen de Durban, de porter cette invitation à l'attention de la Fédération et la question du racisme dans le sport à l'attention d'autres organismes sportifs internationaux intéressés ;

130. Invite la Haut-Commissaire aux droits de l'homme à sensibiliser davantage l'opinion, et notamment à sensibiliser davantage les mécanismes et organismes concernés, à la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, grâce aux activités et programmes appropriés du Haut-Commissariat ;

131. Demande à nouveau au HCDH de poursuivre ses efforts pour mieux faire connaître et appuyer les travaux du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, dans le cadre de l'action générale visant à renforcer les travaux des organes conventionnels ;

132. Encourage le HCDH à continuer à fournir un soutien aux mécanismes du Conseil des droits de l'homme chargés de suivre l'application de la Déclaration et du Programme d'action de Durban ;

133. Invite la Haut-Commissaire aux droits de l'homme à continuer à remplir intégralement et efficacement le mandat confié au HCDH dans la Déclaration et le Programme d'action de Durban ;

134. Prend note de la proposition du HCDH d'organiser, en coopération avec les parties prenantes régionales du monde entier, et à la lumière des conclusions du séminaire d'experts du Haut-Commissariat sur les relations entre les articles 19 et 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, une série d'ateliers d'experts dans le but d'acquérir une meilleure compréhension des modèles législatifs, des pratiques judiciaires et des politiques nationales dans différentes régions du monde en ce qui concerne la notion d'appel à la haine, de façon à évaluer le degré de mise en oeuvre de l'interdiction d'incitation, comme visé à l'article 20 du Pacte, sans préjudice du mandat du Comité spécial sur les normes complémentaires ;

135. Encourage le HCDH à intensifier sa collaboration avec les organismes internationaux et régionaux traitant de la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée ;

136. Accueille favorablement la proposition de la Haut-Commissaire aux droits de l'homme d'incorporer la mise en oeuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Durban dans l'ensemble des activités du système des Nations Unies en rapport avec les droits de l'homme et, à cet égard, prend acte avec satisfaction de l'intention de la Haut-Commissaire de faire de cette incorporation un point permanent de l'ordre du jour de ses consultations de haut niveau avec les partenaires du système des Nations Unies, compte tenu comme il convient de l'ensemble de son mandat, qui sera suivi concrètement par une équipe spéciale interinstitutions ;

137. Souligne que les organismes et les institutions spécialisées des Nations Unies doivent fournir, dans le cadre de la généralisation de la mise en oeuvre de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, une coopération technique visant à en renforcer l'application effective et, dans ce contexte, encourage les États à solliciter une aide pour mettre en place ou améliorer leur cadre d'action, structures administratives et mesures pratiques visant à donner effet au Programme d'action de Durban ;

138. Prie le Secrétaire général de fournir au HCDH des ressources suffisantes pour continuer d'appliquer la Déclaration et le Programme d'action de Durban et appliquer dans leur intégralité les textes issus de la Conférence d'examen, notamment en renforçant et en développant son groupe antidiscrimination dans le but, entre autres, d'accroître la capacité des États de prévenir, de combattre et d'éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée grâce à l'octroi sur demande d'une assistance technique ;

139. Encourage les États Membres à accroître leurs contributions volontaires au HCDH pour en renforcer la capacité d'assurer l'application effective de la Déclaration et du Programme d'action de Durban aux échelons national, régional et international ;

140. Demande au HCDH de continuer de prêter main forte aux États, sur leur demande, pour créer et renforcer leurs institutions nationales des droits de l'homme conformément aux Principes de Paris, et appliquer leurs plans d'action nationaux de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée ;

141. Demande aux États Membres de contribuer au Fonds d'affectation spéciale pour le Programme d'action pour la Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale dans le but, entre autres, d'assurer la participation de personnes d'ascendance africaine, de représentants de pays en développement, en particulier des pays les moins avancés, d'organisations non gouvernementales et d'experts aux travaux du Groupe de travail intergouvernemental sur l'application effective de la Déclaration et du Programme d'action de Durban ;

142. Se félicite du rôle important joué par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et l'encourage à poursuivre ses travaux visant à mobiliser les autorités municipales et l'administration locale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, en particulier à travers la Coalition internationale des villes contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance formée à son initiative et sa stratégie intégrée de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée ;

143. Demande au système des Nations Unies, en particulier au Département de l'information du Secrétariat, de lancer dans les médias des campagnes efficaces pour renforcer la visibilité du message de la Déclaration et du Programme d'action de Durban et de ses mécanismes de suivi.

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