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Dossier 12/03 295 paris
Arrêt n°3 COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Ch,7
( 14 pages)
Prononce publiquement le mercredi 26 juin 2013. par le Pôle 2 - Ch.7 des appels
correctionnels,
Sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris - 17ème chambre - du 19
octobre 2006. (Po433823039).
Après arrêt de la Cour de cassation en date du 28 février 2012 (Q08-83.926 et W 08-
83.978)
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
KARSENTY Philippe
né le 25 juin 1966 a Issy LES MOULINEAUX, HAUTS DE SEINE (092)
assisté cle Maîtres MAISONNEUVE Patrick, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire D.l568 et MEILLET Delphine, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire Dl568
Ministère public
non appelant
Parties civiles
ENDERLIN Charles
non appelant. comparant
assisté de Maître AMBLARD Bénédicte, avocat au barreau de PARIS
Cour d'AppeI de Paris - pôle Z - chambre 7 - n° rg I2/3295 - arrêt rendu le 26 juin 2013- Page I
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Société NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2 devenue FRANCE
TELEVISION
N" de SIREN 2 326-300-167
non appelante.
représentée par Maître AMBLARD Bénédicte avocat au barreau de PARIS
PARIS
Composition dela cour
lors des débats et du délibéré :
president : Jacques LAYLAVOIX,
conseillers : François REYGROBELLET,
Gilles CROISSANT
Greffier
Laure JOLY aux débats et Elodie RUFFIER au prononcé,
Ministère public
représenté aux débats et au prononcé de l`arrêt par Jean François
CORMAILLE DE VALBRAY, avocat général,
LA PROCEDURE
La saisine du tribunal et la prévention
KARSENTY Philippe a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sur ordonnance
de renvoi du juge d`instruction en date du 20 octobre 2005 comme prévenu pour avoir
à PARIS et sur le territoire national :
* le 22 novembre 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, par un moyen de
communication audiovisuelle, en l”espèce en diffusant sur le site internet “www.M-
RFR" un article intitulé “FRANCE2 :Arlette CHABOTet Charles ENDERL1N doivent être demis de leursfonctíons immédiatement ” contenant les passages reproduits ci-
dessous. porté des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l'honneur ou à
la consideration de la société Nationale de Télévision FRANCE 2 et de Charles
ENDERLIN :
"Les critères de Précision. d 'indépendance, de Transparence et de Responsabilité de
la méthode PHILTRE ont été violés à de nombreuses reprises par FRANCE 2 par la
diffusion de lafausse mort de Mohamed AL DURA le 30 septembre 2000 ",
“Précisions préalables [...]
"Au moins deux membres du gouvernement de M. Jean~Pierre RAFFARIN et de
nombreux journalistes savent que FRANCE 2 a présente' un faux reportage le
30 septembre 2000. Il serait bien qu 'ils se manifestent qfin de faire cesser cette
mascarade" ]
"Nous espérons que le Conseil Supérieur de l 'Audiovisuel exigera la démission
immédiate de ceux qui se sont livrés à cette supercherie"
" Voici les incohérences du document de FRANCE 2 ."
Cour d Appel de Paris - pôle Z - chambre 7 - n° rg I2/3295 - arrêt rendu le 26 juin 2013- Page 2
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"au regard des éléments que nous disposons, nous affirmons que le correspondant de
France2 à Jérusalem, Charles ENDERLIN a effectivement diffusé un faux reportage
ce 30 septembre 2000", "Dès le début du reportage, on s 'aperçoit que l 'on assiste it une série de scènes jouées
Ce premier épisode est une pure fiction"
Le 26 novembre 2004. en tout cas depuis temps non prescrit, par un moyen de
communication audiovisuelle. en l`espèce en diffusant sur le site internet un
communique de presse intitulé FRANCE 2 : Arlette CHABOT et Charles ENDERLIN
tloivent être demis de leurs fonctions immédiatement contenant les passages reproduits
ci-dessous. porte des allégations ou imputatíons de faits portant atteinte à l`honneur ou à la considération de la societé nationale de Télévision FRANCE2 et de Charles
ENDERLIN.
"Au regard des éléments dont nous disposons, nous aflirmons que le correspondant de
FRANCE 2 à jérusalem. Charles ENDERLIN, a effectivement diffuse' un faut reportage
ce 30 septembre 2000. "
" Nous vous invitons à découvrir les incohérences du document de FRANCE 2 sur
Media Ratings, ainsi que les réactions de certains médias à cette imposture. "
"Arlette Chabot a menacé de porter plainte contre toute personne qui accuserait
FRANCE 2 d'avoir diffusé unfaux ce 30 septembre 2000 "
"Nous espérons que le Conseil Supérieur de I'audiovisuel exigera la démission
immediate de ceux qui se sont livrés à cette supercherie"
"Espérons que les médias français informeront rapidement leurs lecteurs. auditeurs
et téléspectateurs de I 'imposture médiatique [1 laquelle s 'est livrée FRANCE 2 depuis
plus de quatre ans .."
faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa l, 42, 43 de la loi du
29juillet 1881. 93/3 de la loi du 29juillet 1982,
Le jugement
Le tribunal de grande instance de Paris, l7eme chambre - chambre de la presse , par
jugement contradictoire,
a rejeté les exceptions de nullité,
a déclaré Philippe KARSENTY coupable des faits visés à son encontre à la prévention
et l'a condamné à 1.000 € d'amende,
a reçu la Societé Nationale de TELEVISION FRANCE 2 et Charles ENDERLIN en
leur constitution de partie civile et a condamné Philippe KARSENTY à leur payer, à
chacun, la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts et, pris ensemble, celle de
3.000 € au titre de l`article 475-] du code de procédure pénale.
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L`appel
Appel :.1 été interjeté par Maître Pierre-Louis DAUZIER, au nom de Philippe
KARSENTY. le 19 Octobre 2006 à l`encontre des dispositions pénales et civiles.
L'arrêt de la llème chambre section A du 3 octobre 2007:
Par arrêt rendu contradictoirement le 3 octobre 2007, la cour :
a reçu l`appel de Philippe KARSENTY,
Avant dire droit,
a ordonné un supplément d`information afin que FRANCE 2 transmette_ avant le
31 octobre 2007, les rushes pris le 30 septembre 2000 par son cameraman
Talal ABU RAMAH,
a renvoyé l`examen de l`affaire en continuation aux audiences des 14 novembre 2007,
16 janvier et 27 février 2008.
L'arrêt de la llème chambre section A du 3 octobre 2007 :
La cour, par arrêt contradictoire, a :
- déclaré sans objet les conclusions d`incident déposées par Philippe KARSENTY,
infirme le jugement déféré et renvoyé Philippe KARSENTY des fins de la poursuite,
débouté les parties civiles de toutes leurs demandes.
Le pourvoi
Pourvoi a été formé par Maître AUTIER, avoué, au nom de Charles ENDERLIN et de
la société FRANCE 2, le 22 mai 2008.
L'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 février 2012
La cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l`arrêt de la cour
d`appel de Paris en date des 3 octobre 2007 et 21 mai 2008 et renvoyé devant la cour
d`appel de Paris autrement composée.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l`audience publique du 10 janvier 2013, le président a constaté l'identité du prévenu,
assisté de son avocat
Maîtres MAISONNEUVE Patrick et MEILLET Delphine, avocat du prévenu ont
déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et ont été
jointes au dossier.
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Maître AMBLARD. avocat des parties civiles a déposé des conclusions. lesquelles ont
été visées par le président et le grellicr et ont été jointes au dossier.
L'appelant a sommairement indiqué les molils de son appel.
Monsieur LAYLAVOIX. président. a été entendu en son rapport.
Ont été entendus :
Le prévenu Philippe KARSENTY a été interroge et entendu en ses moyens de
défense ;
ENDERLIN Charles. en ses observations.
La Société NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2 DEVENU FRANCE TELEVISION, représentée par maître AMBLARD ;
Mme SHAPIRA Esther, Monsieur BLOCH Patrick et Monsieur SCHLINGER Jean-
Claude, en quallité de témoin ont été entendus;
Maître AMBLARD, avocat des parties civiles ENDERLIN Charles et de la Société
NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2 DEVENU FRANCE TELEVISION, en sa plaidoirie ;
Le ministère public en ses réquisitions ;
Maître MAISONNEUVE et maître MEILLET. avocats du prévenu Philippe
KARSENTY, en leur plaidoirie ;
Le prévenu Philippe KARSENTY qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que I'arrét serait rendu
à l'audiece publique du 03 avril 2013.
Par arrêt du O3 avril 2013, le délibéré a été prorogé au 22 mai 2013. A l`audience du
22 mai 2013, le délibéré a été prorogé au 26juin 2013.
Et ce jour, le 26 juin 2013, en application des articles 485, 486 et 512 du code de
procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier,
Jacques LAYLAVOIX, président ayant assiste' aux débats et au délibéré, a donné
lecture de l'arrêt,
DÉCISION 1
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Philippe Karsenty a été renvoyé devant le tribunal de grande instance de Paris
par ordonnance de l”un des juges d`instruction de cette juridiction, prononcée le
20 octobre 2005, à la suite de deux plaintes avec constitution de partie civile,
ensuite jointes, déposées, l'une, par La société Nationale de télévision France 2,
l`autre, par Charles Enderlin, pour y répondre du délit de diffamation publique
envers un particulier à raison de plusieurs passages figurant dans un
communique' de presse diffusé le 26 novembre 2004 par voie électronique par
la société Media-Ratings, qu'il dirige, intitulé “France 2 : Arlette Chabot et
Charles Enderlin doivent être démis de leurs fonctions immédiatement" et dans
un article mis en ligne sous le même titre le 22 novembre 2004 sur le site
www.M-R.fr de cette société.
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Par jugement prononcé le 19 octobre 2006. le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté les exceptions de nullité soulevées par la défense,
- retenu le caractère diffamatoire des propos poursuivis en ce qu`ils
imputaient à Charles Enderlin d`avoir réalisé un faux reportage et à la société
France 2 de l`avoir sciemment diffusé.
- dit que la condition de publicité du délit, s`agissant du communiqué de presse. contestée par la défense, était caractérisée,
- analysé les pièces dénoncées par Philippe Karsenty au titre de l”offre de preuve en retenant qu`elles n`étaient pas de nature à l`exonérer de la diffamation qui lui était reprochée.
- refusé au prévenu le bénéfice du fait justificatif de la bonne foi,
- déclare' en conséquence Philippe Karsenty coupable du délit de
diffamation publique envers Charles Enderlin et la société nationale de télévision
France 2,
- condamné Philippe Karsenty à la peine de 1000 euros d`amende et statué
sur l`action civile comme il est dit en tête du présent arrêt.
Philippe Karsenty a interjeté appel de ce iugement le l9 octobre 2006.
Par arrêt du 3 octobre 2007, cette cour a reçu l`appel de Philippe Karsenty, avant
dire droit, a ordonné un supplément d`information. afin que la société France 2 lui transmette les rushes pris le 30 septembre 2000 par son cameraman Talal Abu
Ramah et commis une conseillère de la chambre pour y procéder.
Par arrêt du 21 mai 2008, la cour a infirme le jugement déféré et renvoyé
Philippe Karsenty des fins de la poursuite.
Sur le pourvoi formé contre chacun de ces deux arrêts le 22 mai 2008 par Charles Enderlin et la société anonyme France 2,
Par arrêt du 28 février 2012,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, ayant relevé, qu`en matière de
diffamation, seul le prévenu pouvait démontrer sa bonne foi par l`existence de
circonstances particulières et que cette preuve lui incombait à lui seul, sans que
les juges aient le pouvoir de provoquer, compléter ou parfaire l' établissement de
celle-ci, a cassé et annulé, en toutes leurs dispositions, les arrêts des 3 octobre
2007 et 21 mai 2008, renvoyé la cause et les parties devant cette cour, autrement
composée et dit n'y avoir lieu à application au profit de Philippe Karsenty de
l`article 618-1 du code de procédure pénale.
Devant la cour,
Les conseils du prévenu, qui ont déposé des conclusions :
- Soulignent l'importance historique du reportage diffusé le 30 septembre
2000 sur France 2 et les conséquences qui en sont résultées dans le cadre du
conflit israe'lo-palestinien,
- Procèdent à l`analyse des propos poursuivis pour en déduire que les
termes utilisés, quoique parfois véhéments ou provoquants, restent modérés et
reposent sur l`opinion que s`est construite progressivement Philippe Karsenty en
menant une enquête minutieuse depuis des années,
- Se prévalent du fait justificatif de la bonne foi eu égard au sérieux de la
société d`évaluation des médias Media Ratings, dont celui-ci est le fondateur, et
de l'enquête qu`il a mené en insistant sur l'absence de preuve de la véracité du
reportage face aux éléments de contestation qu`il a réunis sur ce point et les
incohérences des différentes explications présentées par France 2, à la prudence
dont il a fait preuve dans l'expression de ses propos, qui ne visent pas le
caractère et la personnalité de M.Enderlin, à la légitimité du but qu'il a poursuivi
et à son absence d'animosité personnelle,
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- demandent a la cour d`infirmer le jugement déféré, de debouter les parties
civiles de leurs prétentions et de les condamner. outre aux dépens et au paiement
de la somme de IO 000 euros en application de l`article 475-1 du code de
procédure pénale à lui verser solidairement un euro à titre de dommages et
intérêts 1
Le conseil des parties civiles, qui a déposé des conclusions. fait valoir que les
propos incriminés sont attentatoires à leur honneur et à leur considération,
- se
refère à l`analyse du tribunal quant à l`absence de preuve de la vérité des
affirmations diffamatoires de Philippe Karsenty à leur égard.
- conteste l`intérët
légitime du but poursuivi par la thèse dépourvue d`objectivité et avancée de
façon unilatérale par Philippe Karsenty.
- soutient que les éléments postérieurs aux
publication litigieuses et au jugement. dont il n`avait pas connaissance lors de
la rédaction de son article. ne sont pas pertinents pour établir sa bonne foi et lui
permettre de s`exonérer de toute prudence dans l'expression,
- qu`il ne disposait
pas d`une base factuelle en rapport avec la gravité de ses accusations.
- souligne
encore que Philippe Karsenty s`appuie sur des thèses contradictoires entre elles,
- qu'il n`a procédé à aucune enquête personnelle et contradictoire avant la
publication des écrits querelles,
- que les imputations de faux et de mise en scène
ne sont pas étayées par les éléments versés aux débats
- et que les propos litigieux
constituent des attaques personnelles dépourvues de mesure dans les termes
employés qui excédent les limites de la polémique et son empreints d`animosité
personnelle.
Il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, d`ordonner la
publication d`un communiqué judiciaire sur la page d`accueil du site Media
Ratings "www.m-r. fr" ainsi que du site `“www.karsenty2012.com”, en caractères
de taille identique à ceux de l`article incriminé et pour une durée de 12 mois à
compter de la décision à intervenir, ainsi que, sans que le coût de l`insertion
excède la somme de 8000 euros I-IT. dans une publication ou un quotidien
national au choix des plaignants et de condamner Philippe Karsenty à payer à la
société France Télévisions et à Charles Enderlin la somme de 20 000 euros sur
le fondement de l`article 475-l du code de procédure pénale.
Ceci étant exposé,
Considérant que l`appel, interjeté du jugement par Philippe Karsenty dans les
délais et formes requis par loi, est recevable ;
Considérant que le tribunal a exactement et complètement rapporte' les faits dans
un exposé auquel la cour se réfère et en particulier :
- Les circonstances dans lesquelles a été évoqué le regain de violences
affectant Israël et les territoires palestiniens, le 30 septembre 2000, par la
présentatrice du journal de 20 heures sur la chaîne télévisé France 2 et par
Charles Enderlin, correspondant permanent en Israël de cette chaîne, ce dernier
commentant les images. par la suite largement diffusées, filmées par Talal Abu
Raniah, d`un échange de tirs à un croisement routier près de l'implantation
israélienne de Netzarim dans la bande de Gaza, parmi lesquelles on voyait un
père accroupi derrière un fut de béton tentant de protéger son jeune garçon, le rappel de ces faits lesjours suivants sur la même chaîne de télévision,
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les contestations relatives à la présentation de ces images et de leurs
commentaires, qui se sont développées a compter de l'année 2002, à la suite . suitc de
la diffusion sur la chaine allemande ARD au mois de mars 2002 d`un
documentaire intitulé "Qui a tué Mohamed Al Dura'?" réalisé par Esther
Shapira et mettant en évidence l`équivoque persistante sur l'origine des tirs ayant
causé la mort de cet enfant et les insuffisances de l`enquête menée à ce sujet,
puis de la réalisation. quelques mois plus tard, d”un documentaire par l`agence
de presse francophone israélienne MENA. "Al Dura : l`enquête” mettant en
cause la réalité des scènes filmées par le cameraman de France 2 à partir des
déclarations du physicien Nahum Shahaf ayant participé à l`enquéte initialement
ordonnée par le général Samia, ensuite de la publication au mois dejanvier 2003
d'un ouvrage par Gérard Huber, correspondant de la MENA à Paris, sous le titre "Contre-expertise d`une mise en scene", reprenant la thèse du documentaire de
cette agence et enfin le visionnage des rushes du 30 septembre 2000 par les
journalistes Daniel Lecomte. Denis Jeambar et Luc Rosenzweig à l`invitation
d`Arlette Chabot :
Considérant que le tribunal, aux termes d`une exacte analyse des passages
poursuivis contenus tant dans l`article publié le 22 novembre 2004 sur le site
internet de la société Media-Ratings que dans le communiqué de presse diffusé
le 26 novembre 2004 par voie électronique, a justement relevé que ces propos
imputaient à Charles Enderlin d'avoir présenté un faux reportage, constitué de
scènes de fiction jouées. et à la société France 2 de l`avoir sciemment diffusé le
30 septembre 2000 et souligné que la portée de ces imputations diffamatoires était renforcée par l`emploi des termes tels que “imposture” et “supercherie”,
traduisant la volonté caractérisée de cejournaliste et de cette société de tromper
le public ;
Que de telles allégations sont manifestement attentatoires à l'honneur et à la
considération de ceux qui en sont l`objet, ce d'autant plus lorsque, comme en
l`espèce, elles visent des professionnels de l`information ;
Qu`en outre, les premiers juges, aux termes de motifs pertinents approuvés par
la cour, ont à bon droit retenu que le texte du communiqué de presse envoyé par
courrier électronique à un certain nombre de personnes, inscrites gratuitement
et sans contrôle préalable sur la liste de diffusion du site, avait été transmis à ses
destinataires dans des conditions exclusives de confidentialité et qu`ainsi la
condition de publicité de la diffusion de ce texte était caractérisée, ce qui n`est
pas remis en cause devant la cour ;
Considérant que le tribunal a procédé à une analyse complete et détaillée des
pièces et témoignages dénoncés au titre de l'offre de preuve de la vérité des faits
diffamatoires par Philippe Karsenty, a notamment relevé que la plupart d'entre
eux provenaient d'une source unique, le film de la MENA, lui-même reposant
sur le témoignage de Nahum Shahaf et dont l'argumentation avait été reprise par
Gérard Huber, mais était contradictoire avec d'autres éléments tels que le
documentaire réalisé par Esther Shapira, et en ajustement tiré la conclusion que
la défense n'apportait pas la preuve parfaite, complète et corrélative aux
imputations diffamatoires, dans leur matérialité et toute leur portée, de la vérité
des faits diffamatoires ;
Que cette analyse, à laquelle souscrit la cour, ne fait pas l`objet de contestation
de la part de la défense devant la cour ;
Considérant que les imputations diffamatoires sont présumées faites de mauvaise
foi, mais que le prévenu peut établir l”absence d'élément intentionnel de
l`infraction en invoquant le fait justificatif de sa bonne foi
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Considérant qu`il ne saurait étre sérieusement contesté que la critique de la
sincérité d`un reportage télévisé portant sur des événements marquant la reprise
des violences dans les rapports entre Israël et les territoires palestiniens au mois
de septembre 2000. dont les images au très fort impact émotionnel ont été par la
suite reprises et commentées dans les médias de nombreux pays, répond à un but
légitime . surtout lorsque, comme en l`espece. elle émane d`une société déclarant
avoir pour objet l`évaluation de la fiabilité des informations diffusées par les
médias :
Qu`à ce sujet. l`affirmation par la défense du sérieux de l`agence Media Ratings
et de la méthodologie qu`elle utilise, d`ailleurs uniquement étayée par une lettre
louangeuse adressée le 22 septembre 2004 par Nicolas Sarkozy. alors ministre
de l`économie et cles Finances. a Philippe Karsenty et saluant l`initiative prise
par celui de créer cette agence, est sans incidence sur la démonstration par celui-
ci devant la cour de sa bonne foi ;
Considérant que la discussion du rôle des médias et de l'exactitude des
informations qu`il véhiculent, spécialement lorsqu`elles portent sur une situation
de conflit existant depuis plusieurs décennies, marquée par plusieurs crises
graves et guerres impliquant des pays voisins et aux multiples répercussions
humaines, sociales. idéologiques, politiques et religieuses, entre bien dans le
cadre d`un débat d`intérét général ;
Que. pour apprécier si, dans un tel cadre, sont réunies les conditions du fait
justificatifde la bonne foi, outre celle manifeste de la légitimité du but poursuivi,
au profit du responsable de la diffusion des propos incriminés, Philippe
Karsenty, il lui appartient de démontrer qu'il disposait, lorsqu'il les a diffusés,
d'une base factuelle suffisante en rapport avec la teneur des imputations
diffamatoires :
Qu'a cet égard, la défense ne saurait s`exonérer de cette démonstration en se
prévalant, comme elle le fait dans ses écritures, face aux “éléments de
contestation" qu`elle estime avoir réunis, de l'absence de preuve de la véracité
des informations délivrées par la chaîne de télévision France 2 lors de la
diffusion pendant le journal télévisé de 20 heures le 30 septembre 2000 du
reportage transmis et commenté par Charles Enderlin ainsi que des compléments
d”information et commentaires sur le même sujet à l`occasion des joumaux
télévisés des jours suivants, puis à nouveau lors d`émissions les 27 et 28
novembre 2000 ;
Qu'il convient dés lors d'examiner les éléments “de contestation” dont disposait
Philippe Karsenty lors de la publication des propos litigieux ;
Considérant que le film documentaire d'Esther Shapira diffusé au mois de mars
2002 sur la chaîne de télévision allemande ARD ne remet pas en cause la réalité
de la scène de la mort de Mohamed Al Dura et des blessures de son père, dont
les images ont été filmées par le cameraman Talal Abu Rahma et commentées
par Charles Enderlin, mais présente un questionnement sur l'origine des tirs les
ayant provoqués, attribués dans le reportage de ce journaliste aux soldats
israéliens, pour avancer l`hypothèse d'une plus grande probabilité qu'ils soient
imputables aux palestiniens ;
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Qu`il souligne cependant l`impossibilité d`effectuer une véritable enquête en
raison de la destruction des preuves puisqu`il n`a pas été procédé à une autopsie du corps de l`enfant et faute de reconstitution de la scéne sur les lieux, la
configuration du carrefour de Netzarim ayant été modifiée du fait des
destructions ordonnées pour raison de sécurité par l`armée israélienne quelques
jours plus tard ;
Que les conclusions de ce document, si elles privilégient l`hypothese de l`origine
palestinienne des tirs ayant atteint Mohamed Al Dura et son père, n`accréditent
nullement la thèse d`une manipulation ou d`une mise en scène avancee par
Philippe Karsenty ;
Qu`il en va de même des propos qu`aurait tenus Arlette Chabot le 16 novembre
2004 sur une station de radio en déclarant qu`elle ne saurait affirmer à l00 % que
les tirs, qui auraient tué le petit Mohamed venaient de la position israélienne, ces
propos ne venant en aucune façon étayer la thèse d`une mise en scene ;
Considérant que les allégations diffamatoires reprochées à Philippe Karsenty s`appuient en réalité principalement sur la thèse de Nahum Shahaf. qui a
participé a l`enquéte menée à la demande du général israélien Samia et a été
interviewé lors de la réalisation par la MENA au mois de novembre 2002 d`un
film documentaire consacré au reportage de Charles Enderlin diffusé par France2 le 30 septembre 2000 ;
Que ce film, reprenant les conclusions de Nahum Shahaf, dans un premier temps
s`attache à démontrer que les tirs, qui seraient à l'origine de la mort de l`enfant
et des blessures de son père, ne peuvent pas provenir des positions israéliennes
situées en diagonale et non de façon perpendiculaire à ceux-ci ;
Qu`il présente ensuite des images extraites de rushes fournis par des agences de
presse. notamment les agences APTN et Reuters, interprétées comme
correspondant à des scène d`affrontementjouées par de jeunes palestiniens, et
fait un rapprochement avec une scène représentée dans le reportage de Charles
Enderlin et montrant un jeune palestinien blessé à la cuisse et emporté aussitôt
dans une ambulance sans qu`aucune trace de sang ne soit visible après que le
blessé a été étendu sur la jambe atteinte ;
Qu`il poursuit par le commentaire des images de l'enfant et de son père tentant
de se protéger derrière le fût de béton en insistant sur certains points de ces
scénes tels que l`absence de tache de sang visible ou le fait que l`enfant aurait
regardé la caméra, puis bouge' après que son pere a affirmé qu'il avait été
mortellement atteint par le premier tir, constatations présentées comme évidentes, alors que la visibilité de ces images détachées en plans fixes
successifs incite au contraire à la prudence dans leur interprétation, et en tire la
conclusion du caractère irréaliste de ces images ;
Qu`il releve certaines contradictions dans les propos successivement tenus, d`une
part par Charles Enderlin, d'autre part, parTalal Abu Rahma sur l'attribution aux
soldats israéliens de l`origine des tirs sur le père et l'enfant et sur le caractère
intentionnel de ces tirs, la circonstance présentée comme inexplicable que Talal
Abu Rahma a été le seul cameraman a avoir filmé la scène et enfin le fait que les
rushes de celui-ci n`aient pas été fournis notamment aux autorités israéliennes ;
Qu`il montre enfin la scène des obsèques de l`enfant en évoquant des doutes sur
l`identité de l”enfant et son lien de filiation avec Jamal Al Dura, en faisant part
de l`exístence d`une enquête à ce sujet sans fournir aucune précision sur le
déroulement ou les conclusions de cette enquête ;
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Que le livre de Gérard Huber "Contre expertise d`une mise en scene". publié
en janvier 2003, reprend en la développant la these soutenue dans le film de la
MENA. auquel il a participe' comme conseiller. ainsi qu`il l`a précise devant le
tribunal. Lui- même étant le correspondant à Paris de cette organisme
Que l`airticle publié le 25 octobre 2004 par Stéphane Juffa directeur de la
MENA, rappelle la these de la mise en scene défendue par cette agence en
accusant Talal Abou Rahma de faux témoignage, puis sur un ton polémique
donne des explications sur le déroulement de l`entrevue entre la direction de
France 2, notamment Arlette Chabot, et les trois journalistes, Luc Rosenzweig.
Denis Jeambar et Daniel Lecomte, invités a visionner les rushes de Talal Hassan
Abou Rahma. Sur le visionnage et la constatation que ces rushes ne contiennent
pas la scene de l`agonie de I`enfant que Charles Enderlin avait déclaré avoir
coupée et en tire la conclusion que ce visionnage constitue la preuve de la"tromperie médiatique" confectionnée par Abou Rahma et Enderlin et même la"plus grande imposture de l`histoire de l`audiovisuel";
Qu`au titre de ces éléments de contestations, sont aussi cités en particulier par
la défense un écrit attribué à James Falloy, journaliste d`investigation, mais qui
n`est pas produit et ne figure pas dans le bordereau de pièces de la defense, de
même que des documents qui aurait été rassemblés par le professeur Landes,
documents dont la liste et la nature ne sont pas précisées et qui ne sont pas
davantage fournis à la cour ;
Que cet universitaire, que Philippe Karsenty a précisé avoir rencontré au cours
de son enquête, a été entendu en qualité de témoin, cite par la partie civile,
devant le tribunal ; Qu'il a seulement déclaré que les images diffusées lors du
reportage étaient sujettes à caution et a ajouté à la fin de son audition, qu'il
n'avait pas de conviction, mais qu'il y avait eu des erreurs qui avaient nourri la
polémique, faute d`éléments d'information apportés ;
Considérant ainsi que, comme l`ont exactement relevé les premiers juges, les "éléments de contestation" invoqués par Philippe Karsenty découlent quasi
exclusivement de la même source, c`est à dire l'analyse à laquelle s'est livré
Nahum Shahaf, reprise et médiatisée par la MENA et les personnes appartenant à cet organisme ou collaborant avec lui, Stéphane Juffa, Gérard Huber et Luc
Rosenzweig
Qu`il convient en outre d'observer que :
- Nahum Shahaf a lui même proposé au général Samia d`effectuer une enquête
avec un autre civil, Yosef Doriel, qui a été contraint peu de temps après à la
démission pour avoir fait des déclarations des le début de l`enquête manifestant
un préjugement de sa part,
- cette enquête, qui a été critiquée dans les médias y compris israéliens, en
raison notamment de l'absence de compétence particulière de Nahourn Shahaf
en matière de balistique, et aussi stigmatisée par la suite par le Tribunal de la
Paix de Tel-Aviv, dans sonjugement du 14 mai 2006 produit par la partie civile,
en raison de son caractère superficiel et manquant de professionnalisme ,
n`apparaît pas au vu des pieces versées aux débats avoir été avalisée par les
autorités politiques et militaires, ces dernières ayant fait savoir pour s`en
démarquer qu`il s`agissait d`une initiative personnelle du général Samia,
- Dans le même sens, la sous commission des opération internationales et des
droits de l'homme de la chambre des représentants des Etats-Unis a estimé que
“cette soi-disant enquête n'a aucune credibilité”,
Cour d'appel de Paris - pôle 2 - chambre 7 - n° rg 12/3295 - arrêt rendu le 26 juin 2013- Page 11
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sans qu`i| soit nécessaire de reprendre l`analyse très détaillée de certaines
sequences du film de la MENA. a laquelle il s`est livré. le tribunal a relevé à
juste titre que la these présentée dans ce lilm procédait par aftirmations
péremploires et relevait de la pure hypothèse.
- il en va ainsi en particulier quant à l`interprétation de certaines scenes tirées
des rushes des agences de presse, qualifiées de scènes jouées, ou de l`affirmation
que, dans les scènes filmées des funérailles de Mohamed Al Dura. le défunt n`est
pas cet enfant. mais un autre qui n`a pas le même âge.
Considérant qu`il ne peut être nié que des échanges de tirs réels ont eu lieu entre
les palestiniens et soldats israéliens dans le temps correspondant à celui des
séquences filmées par Talal Hassan Abou Rahma et commentées par Charles Enderlin, ce qui ressort de certaines scènes ligurant dans les rushes, de la réalité
non contestée des impacts de balles sur le mur devant lequel Mohamed Al Dura
et son père essayaient de se protéger et aussi des déclarations des soldats
israéliens interviewés dans le film d'Esther Shapira ;
Qu` alors que les propos incriminés sur le site de la société Media-Ratings
mettent en doute la corrélation des cicatrices présentées par Jamal Al Dura avec
des blessures par balle subies le 30 septembre 2000, il résulte de l'examen des éléments médicaux versés aux débats que, si effectivement Jamal Al Dura
présentait des cicatrices de blessures antérieures remontant a 1994, il présentait
aussi differentes lésions nouvelles distinctes des précédentes ;
Considérant que les propos publiés les 22 et 26 novembre 2004 par l`agence
Media Ratings
- sont ainsi directement inspirés de la thèse de Nahum Shahaf,
reprise par la MENA, et dont la crédibilité était sujette à caution ;
- qu`il font suiteà l`article publié le 25 octobre 2004 par Stéphane Juffa, directeur de cette
agence. en réaction au visionnage des rushes par les trois journalistes Denis
Jeambar, Daniel Lecomte et Luc Rosenzweig, ce dernier ayant manifestement
fourni à Stéphane Juffa des informations sur le déroulement de la rencontre de ces trois journalistes avec la direction de l`information de France 2 et sur le contenu des rushes qu`il venaient de visionner ;
- Que Philippe Karsenty, qui n`a pas lui même assisté à la rencontre avec Arlette
Chabot et Didier Epelbaum organisée le 22 octobre 2004 dans les locaux de
France 2 et au visionnage des rushes de Talal Abou Rahma, n`établit pas avoir
tenté de rencontrer les responsables de cette chaîne, ni davantage Charles
Enderlin, ni encore Denis Jeambar et Daniel Lecomte et a d`ailleurs affirmé
devant le tribunal que Denis Jeambar et Daniel Lecomte, comme Luc
Rosenzweig avaient abouti à la même conclusion d'une mise en scène ;
- Que, cependant, Luc Rosenzweig s'est montré plus prudent que Philippe
Karsenty dans l`énoncé de ses conclusions lorsqu”il a témoigné devant le tribunal
et, questionne sur le point de savoir s'il était d'accord avec les propos de “scènes
jouées`, s`est borné à dire que “la version de celle qui est une mise en scène a
une probabilité plus grande que celle présentée par France 2" ;
- Que, de leur côté, Denis Jeambar et Daniel Lecomte, qui avaient conservé le
silence à la suite de la divulgation par Luc Rosenzweig du déroulement de la
rencontre avec les responsables de l'information de France 2 le 22 octobre 2004,
se sont très nettement démarqués de la position de celui-ci en précisant dans un
article publié le 25 janvier 2005 dans lejournal Le Figaro qu'ils n`avaient jamais
repris à leur compte la thèse de la mise en scène de la mort de l'enfant faute de
preuves sérieuses et qu'à ceux qui, comme la Mena, ont voulu nous
instrumentaliser pour étayer la thèse de le mise en scène de la mort de l'enfant
par des Palestiniens , nous disons qu 'ils nous trompent et qu 'ils trompent leurs
lecteurs” , ce qui constitue un démenti à l`affirmation de Philippe Karsenty sur
ce point.
Cour d`Appel de Paris - pole 2 - chambre 7 - n° rg 12/3295 - arret rendu le 26 juin ZOIJ- Page 12
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Qu`enfin les éléments d`expertise théoriques effectuées hors du contexte
[actuel de la confrontation au carrefour de Netzarim entre les forces israéliennes
et les palestiniens]. postérieurement à la publication des propos incriminés à la
demande de Philippe Karsenty. ainsi que les témoignages des auteurs de ces
expertises devant le tribunal ou devant la cour ne peuvent suppléer l`insuffisance de la base factuelle dont le prévenu disposait lorsque ces propos
ont été publiés
Considérant que, certes, Talal Abou Rahma a varié dans ses déclarations en
imputant les tirs dirigés sur Jamal et Mohamed Al Dura aux forces israéliennes,
en précisant que celles -ci tiraient sur eux lorsqti”il a été interrogé par Esther
Shapira, puis en affirmant le 30 septembre 2002 "Je n`ai jamais dit à l`Organisation Palestinienne des Droits de l`Homme a Gaza que les soldats
israéliens avaient tué intentionnellement ou en connaissance de cause Mohamed
Al Dura et blessé son pere. Tout ce quejai toujours dit dans les interviews que
j`ai donnés est que d`où j`étais, j`ai vu que les tirs venaient de la position
israélienne":
Que la réticence de France 2 à faire visionner les rushes de Talal Hassan Abou
Rahma puis la révélation lors du visionnage de ces rushes de l`absence de scène
de l`agonie de l`enfant, que Charles Enderlin affirmait avoir coupée, pouvaient
aussi faire naître un questionnement sur l`adéquation du commentaire de Charles
Enderlin aux images de l`enfant et de son père publiées par France 2 ;
Que ces différents éléments d`interrogation ainsi que d`autres, tels que le film
d`Esther Shapira, s`ils pouvaient nourrir un doute sur les explications fournies
par Charles Enderlin et son cameraman, ne constituaient pas une base factuelle
suffisante, surtout pour le responsable d`une agence se présentant comme ayant
pour objet d'évaluer les médias, au regard de la gravité des accusations de
diffusion d`un faux reportage portées à l”encontre de Charles Enderlin et de
France 2 sur un ton péromptoire et sur le mode d`une prise à partie personnelle,
renforcée par la virulence des termes, notamment, de “supercherie”, “mascarade”
et "imposture" utilisés, exclusive de toute mesure dans l'expression ;
Que, dés lors, le bénéfice de la bonne foi ne peut être accordée au prévenu ;
Qu`en consequence le jugement doit être confirmé sur la déclaration de
culpabilité ;
Qu'il le sera aussi sur la peine, légalement justifiée et appropriée à la nature et
aux circonstances des faits ainsi qu”à la situation du prévenu, prononcée par le tribunal ;
Sur Faction civile,
Considérant que les dispositions civiles du jugement doivent être confirmées, le tribunal ayant justement fait droit aux demandes d`indemnisation de principe
formées par les parties civiles en réparation du préjudice moral consécutif au
délit, qu'elles ont personnellement subi ;
Que les panies civiles n`ayant pas fait appel du jugement, leur demande tendantà voir ordonner la publication d'un communiqué judiciaíre est irrecevable ;
Que l`équité commande d'allouer aux parties civiles la somme complémentaire
de 7000 euros en application de Particle 475-l du code de procédure pénale ;
Que les conditions d'application de ce texte n`étant pas réunies, il sera débouté
de ce chef de demande au profit de Philippe Karsenty, de même que de sa
demande de dommages et intérêts, non motivée, qui est dépourvue de
fondement ;
Cour d`Appel de Paris - pôle 2 - chambre 7 ~ 11° rg l2/3295 - arrêt rendu le 26 juin 2013- Page 13
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Qu`il n`y a pas lieu de statuer sur les dépens en matière pénale
Par ces motifs,
La cour. statuant publiquement et contradictoirement. après en avoir délibéré
Vu l`arrêt de cassation du 28 février 20l2.
Reçoit l'appel du prévenu,
Vu les articles 23 et 32 alinéa I de la loi du 29juillet 1881 modifiée,
CONFIRME lejugement déféré en toutes ses dispositions,
DÉCLARE irrecevable la demande des paities civiles tendant à voir ordonner
la publication d`un communique judiciaire
CONDAMNE Philippe Karsenry à payer aux parties civiles la somme
complémentaire de 7000 euros en application de l'article 475-1 du code de
procédure pénale,
REJETTE toute autre demande.
Le président informe le condamne de la possibilite pour la partie civile, non éligible
à la Commission a' l'Indemnisation des Victimes d 'Infractions (C I V1), de saisir le Service
d 'Aide au Recouvrement des Victimes d'lnfractions (SAR VI), s 'il ne procède pas au
paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamne' dans le délai de deux mois
courant à compter du jour où la décision est devenue cieffinitive et du fait que, en cas
de saisine du SAR VI par la victime. les dommages intérêts sont augmentés d 'une
pénalité de 3 0% en sus des frais de recouvrement.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120
euros dont est redevable le condamné
Ce montant est diminue' de 20% en cas de
paiement dans le délai d 'un mois á compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire, à compter de la signification si 1 'arrêt est contradictoire à signifier ou par defaut
LE PRÉSIDENT _ LE GREFFIER
Cour d'Appel de Paris - pôle 2 - cltmnhre 7 - n° rg IZlJ29S - arrêt rendu le Z6 juin 2013- Page I4
Le jugement
Après le jugement
Historique complet ici
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